Modalités pratiques de l'information et du consetement au soins: Comment? Qui?

Comment et par qui le patient est-il informé ?

Le professionnel de santé informe en principe oralement, dans un langage clair et compréhensible, adapté aux facultés de compréhension du patient. Dans la mesure du possible, l’information devrait être donnée en temps utile pour permettre une réflexion suffisante.

L’information personnalisée est en principe donnée oralement. Elle peut être fixée par écrit, notamment afin de permettre au patient de disposer d’un support pendant la période de réflexion et au prestataire de se ménager une preuve.

La loi précise que l’information peut être donnée en langue française, allemande ou luxembourgeoise.  Le patient peut se faire accompagner au besoin par un traducteur.

 

Article 8  de la loi sur les droits et obligations du patient:

(2) Il incombe à chaque professionnel de santé d’informer le patient dans un langage clair et compréhensible, adapté aux facultés de compréhension de ce dernier. L’information est valable­ment donnée dans une des langues prévues à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un accompagnateur du patient assurant la tra­duction sous la responsabilité de ce dernier.

Le professionnel de santé informe, d’une part, sur les prestations dont il a la responsabilité, d’autre part, par rapport à son implication dans la prise en charge et dans le cadre de ses compé­tences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, sur l’état de santé du patient et son évolution probable.

Lorsque plusieurs professionnels de santé collaborent à la prise en charge d’un patient, ils se tiennent mutuellement informés, sauf opposition du patient (...).

 

(7) L’information du patient en application de la présente loi est en principe donnée oralement et peut, le cas échéant, être précisée par une information écrite (...).

Comment le patient exprime-t-il son consentement ?

En principe, le consentement ou le refus est exprimé oralement, parfois par écrit. Le consentement peut être implicite, lorsqu’il peut être clairement déduit du comportement du patient, par exemple lorsque le patient tend le bras pour une injection.

Dans tous les cas, le professionnel de santé doit veiller à ce que le patient ait reçu et compris les informations données au préalable sur son état de santé.

 

Article 8  de la loi sur les droits et obligations du patient:

(8) Le consentement ou le refus de consentir du patient est en principe donné de façon expresse. Le consentement peut être tacite lorsque le professionnel de santé, après avoir adéquatement informé le patient, peut raisonnablement déduire du comportement de celui-ci qu’il consent aux soins de santé conseillés.

Le professionnel de santé qui recueille la décision du patient veille à ce que le patient ait compris les informations fournies au moment de prendre une décision concernant sa santé.

(9) En cas de contestation, la preuve de l’information fournie et celle du consentement du patient incombent au prestataire de soins de santé sous la responsabilité duquel les soins ont été dispensés ou proposés. Une telle preuve peut en être délivrée par tout moyen, la tenue régulière du dossier valant présomption simple des éléments y consignés ou versés.

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