Tout professionnel de santé, tout établissement hospitalier, ainsi que tout prestataire de soins, exerçant légalement sa profession en dehors du secteur hospitalier, visé à l’alinéa second de l’article 61 du Code de la sécurité sociale. (Loi du 24 juillet 2014, art. 2 e)
L'article prépcité concerne les prestataires suivants :
- les laboratoires d'analyses médicales et de biologie cliniques;
- les établissements de cures thérapeutiques et les centres de convalescence,
- les prestataires dans le domaine de la psychiatrie extra-hospitalière,
- les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d'orthèses et d'épithèses,
- les opticiens,
- la Croix Rouge Luxembourgeoise pour la transfusion sanguine,
- le conditionnement et la fourniture de sang humain et de ses dérivés,
- les personnes s'occupant particulièrement du transport des malades ou accidentés,
- les personnes qui travaillent pour les soins palliatifs,
- les réseaux et établissements d’aides et de soins.