Jeunes

La loi du 24 juillet 2014 prévoit que le jeune patient est associé à l’exercice des droits relatifs à sa santé en fonction de sa maturité.

Le jeune peut aussi, sous certaines conditions, être autorisé à exercer seul ses droits.

ACCORD PARENTAL ET Association du PATIENT MINEUR A LA DECISION

Article 13 de la loi relative aux droits et obligations du patient

(1) Les droits du patient mineur non émancipé sont exercés par ses parents ou par tout autre représentant légal.

Suivant son âge et sa maturité et dans la mesure du possible, le mineur est associé à l'exercice des droits relatifs à sa santé.

Décision du titulaire de l'autorité parentale

L’exercice des droits d'un jeune n’ayant pas encore acquis l’âge de la majorité de 18 ans appartient en droit civil à ses parents ou, si une telle mesure a été prise, à son tuteur.

Les représentants du jeune ont un rôle important à jouer. Ils exercecnt les droits relatifs à la santé du jeune patient mineur et doivent - sauf urgence - consentir au traitement. 

Association du jeune patient à la prise de décision 

En même temps, le jeune doit lui-aussi être associé à l'exercice de ses droits suivant sa maturité.

Même s'il ne peut décider tout seul, l'avis du jeune patient doit ainsi être entendu dans la mesure du possible.

Cette obligation de receuillir le point de vue du patient mineur est en phase avec le principe que les parents l'associent aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité (Art. 372 al. 3 du Code civil). 

Mineur apte à apprécier ses intérêts de façon autonome

Article 13 de la loi relative aux droits et obligations du patient

(2) Si le patient mineur non émancipé dispose de la capacité de discernement nécessaire pour apprécier raisonnablement ses intérêts, il peut être admis par le médecin traitant ou tout autre prestataire de soins de santé responsable de la prise en charge à exercer les droits relatifs à sa santé de manière autonome. Dans cette hypothèse, il peut aussi, en cas d'avance des frais, exercer de manière autonome le droit au remboursement des soins de santé afférents par les organismes de sécurité sociale.

Sauf opposition du patient mineur d'associer son ou ses représentants légaux à l'exercice de ses droits, le prestataire de soins de santé peut déroger au secret professionnel à l'égard de son ou de ses représentants légaux. Il en est de même des organismes de sécurité sociale.

Règle générale

En règle générale, si un jeune dispose de la maturité suffisante pour apprécier ses intérêts, il y a co-décision du titulaire de l'autorité parentale et du jeune.

Exercice autonome des droits en matière de santé

L'exercice autonome des droits n'est pas automatique.

Si le médecin traitant estime que le mineur est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts en matière de santé, il peut décider au besoin de l'autoriser à exercer de manière autonome les droits relatifs à sa santé. Il appartient au médecin traitant responsable de la prise en charge, d'autoriser ou non, en âme et conscience, le jeune à exercer seul ses droits.

Le mineur ainsi autorisé à exercer ses droits de façon autonome peut s'opposer à ce que ses représentants légaux soient associés à sa prise en charge. S'il n'a pas fait valoir une telle opposition, le prestataire de soins de santé peut informer son ou ses représentants légaux et ceux-ci gardent un accès au dossier patient.

 

SituationS d'urgence

Article 13 de la loi relative aux droits et obligations du patient

(3) Le prestataire de soins de santé responsable de la prise en charge prend, en cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé d'un patient mineur, toutes mesures d'ordre médical que la situation requiert.
Ces mesures d'urgence peuvent le cas échéant être prises en passant outre l'éventuel refus de consentement des parents ou des représentants légaux. En ce cas, le prestataire de soins de santé doit adresser dans les trois jours ouvrables au procureur d'Etat un rapport motivé sur les mesures d'ordre médical qu'il a prises.

En cas d'urgence, le prestataire de soins de santé prend toutes les mesures urgentes d'ordre médical nécessaires et utiles, même sans l'accord ou en outrepassant le refus des parents ou autres personnes exerçant l'autorité parentale.

Le prestataire doit, s'il est amené à outrepasser le refus du représenrant légal, adresser endéans trois jours ouvrables un rapport au Procureur d'Etat.

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