Pendant son hospitalisation, le patient a droit à un traitement médical approprié à son état et orienté vers la réintégration dans la société. Il est associé dans la mesure du possible au traitement, en sollicitant son point de vue.
Traitement involontaire
Un patient ne peut faire l’objet d’un traitement involontaire en rapport avec son trouble mental que si son état présente un risque pour sa santé ou pour autrui. Le traitement involontaire doit être proportionné à l’état de santé du patient. La loi précise qu’une préférence doit toujours être donnée au traitement le moins invasif.
En particulier, un patient ne peut faire l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention que dans le but de prévenir tout dommage pour lui-même ou pour autrui. Le principe de restriction minimale est appliqué. Le patient qui se trouve dans une mesure d’isolement ou de contention doit bénéficier d’un suivi régulier.
Une mesure d’isolement ou de contention ne peut être prise que sous contrôle médical. Toutefois, en cas de situation d’urgence la loi admet d’appliquer une contention momentanée. Le personnel procédant à une telle contention momentanée doit en informer de suite le médecin du service.
Le patient, son représentant légal ou à défaut sa personne de confiance, sont consultés avant l’application d’un traitement involontaire. Le traitement involontaire, la durée, et ses modalités, doivent être consignés au dossier médical du patient.
Sorties autorisées et fugues
Pour favoriser le rétablissement du patient, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le médecin traitant peut accorder l’autorisation de quitter l’établissement à titre d’essai. Il peut également accorder des sorties accompagnées suivant l’état du patient.
Si le patient quitte l’établissement sans autorisation, ou s’il ne respecte pas les conditions dont est assortie sa sortie, le procureur d’Etat peut prendre toutes les mesures utiles à le faire rentrer dans l’établissement.
Droit de visite
Les patients hospitalisés en milieu fermé disposent du droit de recevoir des visites. Le règlement d’ordre intérieur de l’établissement détermine les modalités de visite par des personnes externes.
Si le patient ou la personne qui entend le visiter estime que le droit de visite est trop limité, il peut saisir la Commission de surveillance. Celle-ci peut étendre le droit de visite d’un patient, si elle estime ces limites disproprotionnées.