Libre choix et accès aux soins de santé

Libre choix du PRESTATAIRE

Article 5 de la loi relative aux droits et obligations du patient:

(1) Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6, et sous réserve des impératifs d’organisation de la prestation des soins, chaque patient a le droit de choisir librement le prestataire de soins de santé par lequel il désire être pris en charge en vue de la prestation de soins de santé. Ce choix peut être modifié à tout moment.

(2) Pour tous les actes médicaux prestés à l’intérieur d’un établissement hospitalier, ce choix est limité aux prestataires agréés par l’établissement. 

Sauf urgence, un patient peut ainsi en principe choisir librement son prestataire de soins de santé. Le patient a ainsi le droit de choisir librement :

  • son médecin,
  • son hôpital (sauf lors des jours de garde),
  • son service de soins à domicile,
  • sa pharmacie,
  • son dentiste …

Vous pouvez aussi changer de prestataire ou consulter un autre prestataire de santé pour un deuxième avis.

D’un point de vue pratique, le choix est cependant souvent limité pour des raisons organisationelles. En particulier, en milieu hospitalier, l'organisation des services limite le choix aux professionnels de santé agréés par l'établissement.

Refus de traitement

Article 6 de la loi relative aux droits et obligations du patient:

(1) Le prestataire de soins de santé peut refuser la prise en charge d’un patient pour des raisons personnelles ou professionnelles. Il refuse toute prise en charge lorsqu’il estime ne pas pouvoir utile­ment prodiguer les soins requis.

A la demande du patient, le prestataire assiste ce dernier dans la recherche d’un autre prestataire de soins de santé apte à assurer les soins requis.

(2) Le refus de prester des soins de santé ne peut en aucun cas être lié à des considérations discriminatoires.

Lorsque le patient peut présenter des éléments de fait de nature à présumer l’existence d’une dis­crimination, il incombe au prestataire de soins de santé de justifier sa décision de refus par des éléments objectifs non discriminatoires.

(3) Dans la mesure de ses possibilités, le prestataire de soins de santé assure toujours les premiers soins urgents et la continuité des soins.

Si le patient dispose d'un libre choix, le prestataire est lui aussi libre de refuser des soins non urgents pour des raisons personnelles ou professionnelles.

Ainsi, un médecin, une sage-femme ou encore un psychothérapeute ne sont pas tenus d'accepter la prise en charge d'un patient.  

Le professionnel de santé doit cependant toujours assurer les premiers soins d’urgence. Il doit aussi assurer la continuité des soins et ainsi faciliter au besoin la reprise des soins par un autre prestataire.

La loi précise qu'à la demande du patient, le prestataire doit l'assister dans la recherche d'un autre prestataire apte à assurer les soins requis.

Finalement, si un refus des soins est souvent licite, il ne doit pas être résulter de considérations discriminatoires. En cas de doute légitime, le prestataire est tenu doit pouvoir justifier son refus. 

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