Dérogations légales

Dénonciations, procédures judiciares et témoignages en justice

Dénonciation aux autorités judiciares ou policières

Principe :

Un patient dans une situation irrégulière ou marginale, qui nécessite des soins, doit pouvoir se faire soigner et se confier sans crainte.

Si un professionnel de la santé apprend ou soupçonne dans le cadre de l'exercice de sa profession qu'un patient est l'auteur d'une infraction pénale, il ne peut en règle générale dénoncer aux autorités judiciaires judiciares ou policières des informations concernant une infraction commise par son patient.

Exemples:

  • un infirmier ne peut dénoncer la détention de stupéfiants par un patient
  • un médecin ne peut dénoncer un cambrioleur qui vient se soigner

 

Exception jurisprudentielle: infraction contre le patient

Il a été admis par la jursiprudence qu'un professionel de santé peut, si sa conscience le lui demande parcqu'il y a un intérêt important en jeu, dénoncer des infraction pénales graves dont un patient est la victime. Le professionnel de santé n'y est cependant pas tenu et peut préférer garder le silence.

Exemple:

  • un médecin peut dénoncer une tentative d'empoisonnement sur son patient

 

Exception jurisprudentielle: état de nécessité

Les faits appris par un professionel de santé sur son patient ou sur un tiers peuvent révéler un danger grave, actuel, imminent et réel pour l’intégrité physique ou mentale d'autrui.

Dans une telle situation, il y a état de nécessité et l'on ne saurait ainsi reprocher au professionel d'avoir levé son secret.

Il faut cependant un intérêt supérieur à protéger et l'appréciation du danger et de son caractère imminent peut s'avérer délicate en pratique.

Exemple:

  • l'atteinte à l'honneur d'un tiers a été jugée comme étant d'un intérêt qui n'est pas suffisamment grave pour justifier une levée du secret

 

Obligation de signaler certains crimes contre les mineurs

L'article 140 du Code pénal impose, dans l'intérêt de la protection des mineurs, de signaler aux autorités judiciares tout crime contre un mineur:

  1. lorsqu'il est encore possible de le prévenir ou d'en limiter les effets; ou
  2. lorsque l'auteur est susceptible de commettre un nouveau crime qui pourrait être empêché.

Exemple:

  • un médecin doit, si cela est nécessaire pour éviter une récidive, signaler des abus sur un enfant mineur

Témoignage devant une juridiction

Un professionel de santé appelé comme témoin au sujet de faits couverts par le secret professionnel peut garder le silence en se basant sur son secret. Toutefois, il peut aussi accepter de parler si le juge le lui demande compte tenu des éléments supérieurs en cause.

Le professionnel mis en cause dans une procédure judiciaire est bien entendu aussi autorisé à divulguer des informations médicales nécessaires pour se défendre.

DEROGATIONS légales spécifiques

La protection du secret médical est levée dans un certain nombre de cas où la loi impose expressément la communication de certaines données médicales. Il y a ainsi une obligation (liste non exhaustive):

  • de déclarer une naissance à défaut de déclaration par les parents (Code civil - art 55)
  • de déclarer les décès (Code civil - art 77 suiv.)
  • de déclarer au directeur de la santé les cas de maladies infectieuses ou transmissibles à déclaration obligatoire (Loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire - art 17);
  • de fournir au Contrôle médical de la sécurité sociale, sur demande, les informations sur l'état de santé du patient (Code de la Sécurité sociale - art 421);
  • de signaler aux autorités judiciaires tout crime contre un mineur, lorsqu'il est encore possible de le prévenir ou d'en limiter les effets, ou lorsque l'auteur est susceptible de commettre un nouveau crime qui pourrait être empêché (Code pénal - art. 140);
  • de signaler les informations relatives à des enfants susceptibles d'être en danger au Tribunal de la Jeunesse ou au Parquet (Loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse - art. 7).

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