Prise en charge du patient: un secret partagé

Dans l'intérêt de la qualité et de la sécurité de la prise en charge, le secret fait une large place à l'échange d'informations entre professionnels participant aux soins et, parfois, avec les proches du patient.

Un SeCRET PARTAGé ENTRE professionnels de santé

Article 18 de la loi sur les droits et obligations du patient

(2) Deux ou plusieurs professionnels de la santé peuvent, sauf opposition du patient dûment averti, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement hospitalier ou toute autre personne morale ou entité au sein duquel des soins de santé sont légalement prestés, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.

Le patient, dûment informé, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations le concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. Le professionnel de santé qui est à l’origine de la prestation garde toutefois toujours un accès aux éléments du dossier en rapport avec sa prestation.

La loi relative aux droits et obligations du patient a consacré la notion de secret partagé entre professionnels de santé.

En effet, souvent les soins de santé ne sont pas limités à l'intervention d'un seul professionnel de santé, mais nécessitent le concours de plusieurs intervenants. L'échange d'information devient alors souvent indispensable pour pouvoir assurer une prise en charge de qualité.

La loi prévoit ainsi que, sauf opposition du patient, plusieurs professionnels de santé peuvent échanger les informations relatives à un patient, afin de garantir la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge.

Cette nécessité est particulièrement prononcée en milieu hospitalier, où le secret professionnel est partagé entre toute une équipe médico-soignante et le patient. Le patient qui entre à l’hôpital est ainsi présumé avoir consenti à ce que les informations qu’il fournit soient transmises aux autres personnes impliquées dans la relation de soins. Au sein de l'équipe, toute information pertinente pour la prise en charge du patient peut en principe être partagée entre les membres de l’équipe. 

Dans un même ordre d'idées, un partage d'informations au-delà d'un établissement ou d'une institution peut être nécessaire pour organiser des soins de qualité.

La loi prévoit en même temps, que le patient doit être informé et ce dernier peut refuser  tout échange d'informations le concernant. Le professionnel de santé à l'origine de la prestation garde toutefois même dans ce cas accès aux éléments du dossier patient relatifs à sa prestation.

Si ainsi l'échange d'informations entre professionels particpant aux soins est souvent la règle, il ne peut intervenir que dans l'intérêt de la qualité et de la sécurité de la prise en charge du patient. Cela exclut d'autres motifs non légitimes.

Un secret partagé avec les proches ou représentants du patient

La loi prévoit des cas dans lesquels le secret est sous certaines conditions levé entre le professionnel de santé et un proche ou un représentant du patient:

  • l'accompagnateur ;
  • la personne de confiance ;
  • un autre proche du patient;
  • le tuteur ou curateur d'un patient majeur;
  • le parent ou représentant légal du patient mineur.

Accompagnateur du patient

Article 7 de la loi sur les droits et obligations du patient

(2) (...) Dans la mesure où le patient majeur le demande, le secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal est levé à l’égard de l’accompagnateur. L’identité de l’accompagnateur est notée dans le dossier. Le professionnel de santé peut cependant à tout moment décider librement de s’échanger en dehors de la présence de l’accompagnateur. 

Lorsque le patient choisit de se faire accompagner, le secret professionnel est en règle générale levé à l'égard de l'accompagnateur. L'accompagnateur peut participer à l'échange avec les professionnels dans la mesure voulue par le patient. Cette levée du secret découle ainsi d'un choix volontaire du patient.  

Le professionnel ou le patient peuvent cependant à tout moment demander un échange sans la présence de l'accompagnateur. Ce dernier ne peut s'y opposer.

Personne de confiance:

Article 12 de la loi sur les droits et obligations du patient

(4) La personne de confiance agit dans l’intérêt du patient qui est dans l’impossibilité temporaire ou permanente d’exercer ses droits. A cet effet, elle a accès au dossier patient et le secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal est levé à son égard (...).

Le secret professionnel est toujours levé à l'égard de la personne de confiance qui agit dans l'intérêt du patient qui n'est plus en mesure d'exercer ses droits. La levée du secret est une nécessité pour que la personne de confiance puisse exercer son rôle.

Les autres proches du patient

Article 11 (1) de la loi relative aux droits et obligations du patient

Si le patient est, de façon temporaire ou permanente, hors d'état de manifester sa volonté, le prestataire de soins de santé cherche à établir sa volonté présumée.

Dans le cadre de l'établissement de cette volonté, le professionnel de santé fait appel à la personne de confiance éventuellement désignée conformément à l'article 12 ci-après. Il peut faire appel à toute autre personne susceptible de connaître la volonté du patient.

(...) 

Article 18 (1) de la loi relative aux droits et obligations du patient

Par dérogation à l’article 458 du Code pénal, le professionnel de santé donne aux proches du patient, après avoir recueilli son consentement, des informations indispensables pour leur permettre d’intervenir dans son intérêt. Le consentement n’est pas requis lorsque le patient, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, est hors d’état de manifester sa volonté et ne s’est pas préalablement opposé à cette levée du secret médical.

Lorsque le patient est capable de comprendre et de s'exprimer, son consentement est toujours requis pour pouvoir lever le secret médical et associer un proche. Le secret s'oppose alors à une communication à l'insu du patient.

Si le patient est hors d’état de manifester sa volonté et ne s’est pas préalablement opposé à la levée du secret médical, la levée du secret peut avoir lieu au besoin.

Cette dernière levée du secret est conforme à l'article 11 de la loi relative aux droits et obligations du patient, qui prévoit que dans le cadre de l'établissement de la volonté présumée d'un patient hors d'état de se manifester, toute personne susceptible de connaître cette volonté peut être consultée.

Les représentants légaux

Dans les cas dans lesquels un tuteur ou un curateur intervient aux côtés du patient dans la prise de décision, le secret est levé à leur égard.

Le secret est aussi levé à l'égard des représentant légaux du patient mineur, sauf si ce dernier a été autorisé à exercer soi-même ses droits et s'oppose à cela.

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