Le droit civil luxembourgeois connaît trois régimes de protection des personnes majeures:
- La sauvegarde de justice (art. 461 à 461-1 du Code civil)
- La curatelle (art. 508 à 515 du Code civil)
- La tutelle (art. 492 à 507 du Code civil)
Ces régimes de protection comportent plus ou moins de restrictions pour la personne protégée et peuvent être adaptés par la décision de justice afférente.
L'exercice des droits du patient est surtout affecté par l'ouverture d'une tutelle.
Sauvegarde de justice et curatelle
Article 14 de la loi relative aux droits et obligations du patient
(1) (...) Sauf s'il a été autorisé par décision de justice à exercer seul les droits relatifs à sa santé, le patient sous curatelle exerce ses droits avec l'assistance du curateur.
(2) Sans préjudice de ce qui précède en ce qui concerne le consentement du tuteur, du curateur ou de la personne spécialement désignée pour agir dans l'intérêt du patient, le patient sous régime de protection est associé à l'exercice de ses droits suivant sa capacité de compréhension et reçoit une information adaptée à son état. Son consentement personnel est recherché dans la mesure du possible.
Sauvegarde de justice
Le patient sous sauvegarde de justice comporte le moins de restrictions pour la personne protégée, qui garde un maximum d'indépendance.
Comme le patient sous sauvegarde de justice conserve sa capacité juridique, il peut en règle générale exercer de façon autonome ses droits en matière de santé et désigner une personne de confiance.
Si toutefois un patient sous sauvegarde de justice ne peut décider tout seul, son avis doit toujours être entendu dans la mesure du possible.
Au besoin, la personne de confiance éventuellement désignée peut agir en cas d'impossibilité temporaire ou permanente d’exprimer la volonté.
Il peut aussi y avoir recours au juge des tutelles compétent pour autoriser un acte ou modifier le régime de protection.
Curatelle
Le patient sous curatelle exerce en principe lui-même ses droits, avec l'assistance du curateur. Il peut être autorisé par une décision de justice à exercer seul tous les droits relatifs à sa santé.
Si toutefois un patient sous curatelle ne peut plus décider avec l'assistance du curateur, la personne de confiance éventuellement désignée peut aussi agir en cas d'impossibilité temporaire ou permanente.
Il peut aussi y avoir recours au juge des tutelles compétent pour autoriser un acte ou modifier le régime de protection.
Tutelle
Article 14 de la loi relative aux droits et obligations du patient
(1) A défaut de personne de confiance désignée conformément à l'article 12 ou de personne spécialement désignée à cette fin par le juge des tutelles, les intérêts du patient placé sous tutelle sont exercés par son tuteur. Le juge des tutelles peut toutefois, lors de l'ouverture de la tutelle ou dans un jugement postérieur, procéder à la désignation d'un représentant spécifique chargé d'exercer ces droits. (...)
(2) Sans préjudice de ce qui précède en ce qui concerne le consentement du tuteur, du curateur ou de la personne spécialement désignée pour agir dans l'intérêt du patient, le patient sous régime de protection est associé à l'exercice de ses droits suivant sa capacité de compréhension et reçoit une information adaptée à son état. Son consentement personnel est recherché dans la mesure du possible.
Décision par la personne de confiance, le tuteur ou un représentant ad hoc
La tutelle comporte le plus de restrictions. Une tutelle est en principe ouverte quand une personne a besoin d'être représentée d'une manière permanente dans les actes de la vie civile. Le patient sous tutelle ne peut en principe plus exercer lui-même ses droits.
Prépondérance de la personne de confiance
Si une personne de confiance a été valablement désignée avant l'ouverture de la tutelle, les intérêts du patient sous tutelle sont en principe exercés par sa personne de confiance.
Rôle du tuteur
A défaut de désignation d'une personne de confiance ou si celle-ci n'accepte pas d'intervenir, les intérêts du patient placé sous tutelle sont exercés par son tuteur.
Même en présence d'une personne de confiance, le tuteur restera chargé de la gestion du patrimoine du patient. Il devra ainsi notamment régler les frais médicaux etc.
Désignation d'un représentant ad hoc
Le juge des tutelles peut toujours, lors de l'ouverture de la tutelle ou postérieurement, désigner un représentant spécifique chargé de représenter le patient en matière de santé. Les intérêts du patients seront alors exercés par deux personnes différentes, en fonction de l'objet de la décision à prendre.
Association du patient sous tutelle à la prise de décision
Le patient placé sous régime de protection est associé à l'exercice de ses droits selon sa capacité de compréhension et obtient une information adaptée à son état.
Le consentement personnel du patient placé sous un régime de protection est recherché dans la mesure du possible.
SITUATIONS D'URGENCE
Article 14 de la loi relative aux droits et obligations du patient
(3) Le prestataire de soins de santé responsable de la prise en charge prend, en cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé d'un patient relevant d'un régime de protection visé à l'alinéa premier, toutes mesures d'ordre médical que la situation requiert.
Ces mesures d'urgence peuvent le cas échéant être prises en passant outre l'éventuel refus de consentement des personnes investies du pouvoir de tutelle ou de curatelle. En ce cas, le prestataire de soins de santé responsable de la prise en charge doit adresser dans les trois jours ouvrables au procureur d'Etat un rapport motivé sur les mesures d'ordre médical qu'il a prises.
En cas d'urgence, le prestataire de soins de santé peut prendre toutes les mesures urgentes d'ordre médical nécessaires et utiles, même sans l'accord ou en outrepassant le refus des représentants du patient.
Le prestataire doit, s'il est amené à outrepasser le refus du représentant légal, adresser endéans trois jours ouvrables un rapport au Procureur d'Etat.