Article 10 de la loi relative aux droits et obligations du patient:
(1) A titre exceptionnel, le médecin traitant peut décider qu’il y a lieu de s’abstenir de communiquer les informations dont la communication risque manifestement de causer un préjudice grave à la santé du patient. Le médecin traitant consulte préalablement un autre confrère à ce sujet et entend, dans la mesure du possible, la personne de confiance du patient. Il ajoute une motivation explicite dans le dossier patient. Cette décision s’impose aux professionnels de la santé non médecin.
Dès que la communication des informations ne risque plus de causer un tel préjudice, le médecin traitant lève l’exception thérapeutique.
(2) Les informations qui ont été exclues de la communication directe au patient peuvent toujours être obtenues ou consultées par un autre médecin traitant du patient, le cas échéant désigné par le patient.
Si ce médecin estime que le secret n’est pas ou plus justifié eu égard à l’état de santé du patient, il lève l’exception thérapeutique. Il ajoute une motivation dans le dossier patient.
(3) Le médecin qui lève l’exception thérapeutique fournit au patient les informations conformément aux dispositions de la présente loi ou s’assure de ce que le patient reçoive dans les meilleurs délais ces informations par un confrère.
Le médecin a exceptionnellement le droit de ne pas informer le patient sur son état de santé si cela risque de nuire gravement à la santé du patient.
Il s’agit d’une mesure temporaire et ces informations devraient être communiquées au patient dès que le risque de nuire ne sera plus justifié. Il s'agit donc dans la plupart des cas de permettre une prise de conscience graduelle.
Au préalable, le médecin doit consulter un confrère et entendre, le cas échéant, la personne de confiance du patient.
Lorsque le médecin a recours à l’exception thérapeutique, les informations sur l’état de santé peuvent toujours être obtenues ou consultées par un autre médecin du patient, le cas échéant désigné par le patient. Ce médecin peut lever sous sa responsabilité l’exception thérapeutique, s’il estime que le secret n’est pas ou plus justifié.