Prise de décision et consentement aux soins

La loi consacre une très grande importance à l'information du patient, aux modalités de l'échange d'information et à la prise d'une décision dans la mesure du possible commune. 

Quel que soit le processus de prise de décision, le consentement libre et éclairé est une condition de licéité fondamentale de tout soin de santé. Cela présuppose que le patient ait préalablement été bien informé.

La loi précise comment donner ces informations et comment recueillir le consentement du patient. 

Une décision dans la mesure du possible commune.

Article 8  de la loi sur les droits et obligations du patient:

(3) Le patient prend avec les professionnels de santé, compte tenu, d'une part, des informations pertinentes pour sa prise en charge qu'il leur a fournies et, d'autre part, des informations et conseils que ceux-ci lui ont fournis, les décisions concernant sa santé.

La loi précise que le patient prend, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé sur base:

  • des informations qu’il a fournies au professionnel de santé,
  • des informations et conseils qu’il reçoit du professionnel de santé.

La loi accorde ainsi au patient un droit de participer activement à la prise de décision dans le cadre d’une décision partagée.

La relation de confiance se traduit alors par une prise de décision partenariale dans laquelle le professionnel de santé et le patient partagent l’information et où le patient reçoit le soutien nécessaire pour envisager les différentes options possibles et peut exprimer ses préférences ("Shared decision making"). 

Quelles informations doivent être données avant une intervention ?

Informations obligatoires

Le professionnel de santé a l’obligation de transmettre les informations suivantes, en temps utile pour permettre une réflexion suffisante:

  • une information adéquate sur les objectifs et les conséquences prévisibles des soins proposés;
  • le bénéfice escompté des soins proposés; 
  • les risques ou événements fréquents et graves généralement connus, appréciés en tenant compte des caractéristiques spécifiques du patient;
  • les alternatives ou options thérapeutiques éventuellement envisageables;
  • l'urgence éventuelle;
  • les conséquences prévisibles en cas de refus.

Informations facultatives

Sur demande du patient, ou sur sa propre initiative, le professionnel de santé informe également sur les aspects suivants:

  • le coût global inhérent aux soins de santé proposés et aux modalités de prise en charge envisagées: une estimation de la part patient, dusurcoût en première classe,...
  • la disponibilité prévisible des soins proposés;
  • la qualité et la sécurité des soins de santé, y compris le nombre d’actes effectués par le prestataire et le taux de complications connus;
  • la durée de séjour prévisible en cas d’hospitalisation;
  • le statut d’autorisation ou d’enregistrement du prestataire de soins de santé;
  • la couverture d’assurance au titre de la responsabilité professionnelle.

Comment et par qui le patient est-il informé ?

Article 8  de la loi sur les droits et obligations du patient:

(2) Il incombe à chaque professionnel de santé d’informer le patient dans un langage clair et compréhensible, adapté aux facultés de compréhension de ce dernier. L’information est valable­ment donnée dans une des langues prévues à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un accompagnateur du patient assurant la tra­duction sous la responsabilité de ce dernier.

Le professionnel de santé informe, d’une part, sur les prestations dont il a la responsabilité, d’autre part, par rapport à son implication dans la prise en charge et dans le cadre de ses compé­tences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, sur l’état de santé du patient et son évolution probable.

Lorsque plusieurs professionnels de santé collaborent à la prise en charge d’un patient, ils se tiennent mutuellement informés, sauf opposition du patient (...)

(...) 

(7) L’information du patient en application de la présente loi est en principe donnée oralement et peut, le cas échéant, être précisée par une information écrite (...).

En règle générale, le prestataire de soins de santé a l’obligation de fournir au patient toutes les informations nécessaires pour qu’il comprenne son état de santé et puisse utilement prendre une décision.

A cette fin, il est tenu de fournir les informations de manière claire, objective et complète, et doit veiller à ce que ces informations soient compréhensibles par le patient.

L'adaptation de la façon de délivrer l'information au patient n'est pas toujours facile. S'échanger sur ce qui a été compris par le patient permet au prestataire de s'en assurer.

Il est tout aussi important que le patient pose ses questions et, le cas échéant, indique qu'il n'a pas compris certaines informations ou a un besoin d'explication complémentaire.

Si le patient le souhaite, il peut être assisté par un proche ou par une personne extérieure. A la demande du patient, cet accompagnateur est présent au moment de la délivrance de l'information. 

Les informations personnelles sont communiquées verbalement. 

L'information peut être complétée par écrit, de sorte que le patient dispose d'une documentation écrite et que le prestataire de soins de santé dispose d'une preuve de ce qui a été communiqué.

La loi prévoit que l'information peut avoir lieu en français, en allemand ou en luxembourgeois. Si nécessaire, le patient peut être accompagné d'un interprète.

Comment le patient exprime-t-il son consentement ?

Article 8  de la loi sur les droits et obligations du patient:

(8) Le consentement ou le refus de consentir du patient est en principe donné de façon expresse. Le consentement peut être tacite lorsque le professionnel de santé, après avoir adéquatement informé le patient, peut raisonnablement déduire du comportement de celui-ci qu’il consent aux soins de santé conseillés.

Le professionnel de santé qui recueille la décision du patient veille à ce que le patient ait compris les informations fournies au moment de prendre une décision concernant sa santé.

(9) En cas de contestation, la preuve de l’information fournie et celle du consentement du patient incombent au prestataire de soins de santé sous la responsabilité duquel les soins ont été dispensés ou proposés. Une telle preuve peut en être délivrée par tout moyen, la tenue régulière du dossier valant présomption simple des éléments y consignés ou versés.

En principe, le consentement ou le refus est exprimé oralement, parfois par écrit. Le consentement peut être implicite, lorsqu’il peut être clairement déduit du comportement du patient, par exemple lorsque le patient tend le bras pour une injection.

Dans tous les cas, le professionnel de santé doit veiller à ce que le patient ait reçu et compris les informations données au préalable sur son état de santé.

 

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