Article 11 de la loi relative aux droits et obligations du patient
De la volonté du patient hors d'état de manifester sa volonté
(1) Si le patient est, de façon temporaire ou permanente, hors d'état de manifester sa volonté, le prestataire de soins de santé cherche à établir sa volonté présumée.
(...)
(2) Lorsqu'en situation d'urgence médicale, le patient n'est pas en mesure de prendre les décisions concernant sa santé et que sa volonté n'est pas établie, le prestataire de soins de santé peut immédiatement prendre dans l'intérêt du patient toutes les mesures urgentes d'ordre médical que la situation requiert.
Un patient peut se trouver à un moment donné dans une situation où il ne peut plus exprimer sa volonté.
Si tel est le cas, le prestataire de soins de santé doit chercher à établir la volonté du patient. A cette fin, il sera amené à consulter:
- une éventuelle expression écrite de la volonté du patient;
- la personne de confiance ou un proche du patient.
Expression écrite de volonté
Chaque personne a le droit de s'exprimer au préalable sur les soins, les traitements, et les autres questions de santé, pour le cas où où elle ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté, notamment en fin de vie.
La loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie, ainsi que la loi du même jour sur l’euthanasie et l’assistance au suicide, distinguent deux documents permettant de fixer à l'avance sa volonté:
- la directive anticipée: permet d'exprimer ses choix et de déterminer les traitements médicaux auxquels on entend consentir ou non, y inclus l'arrêt de traitements en situation de fin de vie;
- les dispositions de fin de vie: permettent d’exprimer les circonstances et conditions dans lesquelles on désire une euthanasie.
Attention: les dispositions de fin de vie doivent être enregistrées auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d'Evaluation. Ce n'est pas le cas des directives anticipées ou de la désignation d'une personne de confiance.
Personne de confiance et autres proches du patient
La loi prévoit que le professionnel de santé peut avoir recours:
- à la personne de confiance ;
- tout proche du patient.
Personne de confiance
Article 12 de la loi sur les droits et obligations du patient
(4) La personne de confiance agit dans l’intérêt du patient qui est dans l’impossibilité temporaire ou permanente d’exercer ses droits. A cet effet, elle a accès au dossier patient et le secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal est levé à son égard (...).
Toute personne peut désigner par écrit une personne de confiance.
Cette désignation peut se faire au sein d'une directive anticipée, au sein des dispositions de fin de vie ou encore dans un écrit séparé.
La personne de confiance agit dans l'intérêt du patient qui n'est plus en mesure d'exercer ses droits. Elle est un porte-parole privilégié, qui doit toujours être entendu par le prestataire.
Le secret médical est partagé avec la personne de confiance.
Les autres personnes suceptibles d'éclaircir le prestataire
Article 11 de la loi sur les droits et obligations du patient
Si le patient est, de façon temporaire ou permanente, hors d'état de manifester sa volonté, le prestataire de soins de santé cherche à établir sa volonté présumée.
Dans le cadre de l'établissement de cette volonté, le professionnel de santé (...) peut faire appel à toute autre personne susceptible de connaître la volonté du patient.
(...)
Article 18 (1) de la loi relative aux droits et obligations du patient
Par dérogation à l’article 458 du Code pénal, le professionnel de santé donne aux proches du patient, après avoir recueilli son consentement, des informations indispensables pour leur permettre d’intervenir dans son intérêt. Le consentement n’est pas requis lorsque le patient, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, est hors d’état de manifester sa volonté et ne s’est pas préalablement opposé à cette levée du secret médical.
Si le patient est hors d’état de manifester sa volonté, toute personne susceptible de connaître la volonté du patient peut être consultée et les informations nécessaires peuvent être données à ces personnes pour leur permettre d'agir dans l'intérêt du patient.