Le secret professionnel : définition et garanties légales

Article 458 du Code pénal

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Les prestataires de soins de santé ont l’obligation de respecter le secret professionnel, aussi appelé secret médical.

Ils doivent traiter de manière confidentielle toutes les informations reçues et ne peuvent en règle générale pas les transmettre à des tiers sans l'accord de leur patient. 

De très longue tradition, le secret médical est protégé au niveau pénal et déontologique, voire au niveau international. 

De quoi s'agit-t-il ? qUI EST tenu au secret ?

La confidentialité garantie par le secret médical / secret professionnel constitue un droit fondamental du patient protégé notamment par l'article 458 du Code pénal luxembourgeois, ainsi que par les règles déontologiques des différentes professions de santé.

Le secret professionnel interdit aux personnes qui y sont soumises de révéler à des tiers des informations sur leur patient.

Le secret vise à garantir l'intimité et la vie privée du patient, qui doit pouvoir se confier sans crainte d'une révélation. Même un patient dans une situation irrégulière ou marginale, qui nécessite des soins, peut ainsi se confier sans crainte.

Sont couverts part le secret :

  • les médecins et aux autres professionnels de santé;
  • les autres professionnels intervenant dans le système de santé (p. ex. secrétariats médicaux);
  • dans certains cas, les proches du patient qui participent à la prise en charge (-> secret partagé).

Le secret n’est pas opposable au patient. Il n'y a en règle générale pas de secret entre le patient et le professionnel de santé. Au contraire, le patient dispose d'un véritable droit à l'information sur son état de santé.

Quelles iNFORMATIONS SONT COUVERTES PAR LE SECRET ?

La notion de secret médical couvre l’ensemble des informations portées à la connaissance d'un professionnel de santé dans le cadre de l'exercice de sa profession :

  • les informations qui lui ont été confiées ;
  • mais aussi tout ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Exemples:

  • l'information qu'une personne est hospitalisée, même sans indication des motifs d'hospitalisation;
  • les déclarations d'un patient ou de sa famille;
  • les diagnostics;
  • les conversations ou autres informations apprises par hasard au domicile lors d'une visite du médecin généraliste.

LE PATIENT PEUT-IL DEROGER AU SECRET ?

Le secret médical protège tant le patient individuel que la confiance générale dans le système de santé.

De ce dernier intérêt général, il a été dérivé que le patient ne pourrait délier du secret médical.

Actuellement, il est acquis que le secret est avant tout destiné à protéger le patient. La déontologie médicale et la jurisprudence récente admettent que le respect du secret médical est un devoir du professionnel, mais non un droit de ce dernier. Le patient peut donc valablement délier un professionnel de santé du secret médical.

Dans le même ordre d'idées, l'article 16 (2) al. 2 de la loi relative aux droits et obligations du patient consacre expressément la possibilité pour le patient d'autoriser par écrit l'accès au dossier médical par un tiers qui ne participe pas à la prise en charge.

Que faire en cas de violation du secret médical ?

Plusieurs voies sont possibles, s'il y a eu ou si vous soupçonnez une violation du secret professionnel:

  1. la recherche d'une solution amiable dans le cadre d'une médiation;
  2. la voie disciplinaire: en adressant une plainte à l'Ordre disciplaire compétent (Collège médical ou Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé);
  3. la réclamation auprès de l'autorité luxembourgeoise de contrôle en matière de protection des données, la Commission nationale pour la protection des données;
  4. la voie civile: en demandant réparation du préjudice résultant de la violation du secret devant les juridictions civiles;
  5. la voie pénale: en déposant une plainte au parquet, auprès de la police ou en déposant une plainte avec constitution de partie civile.

 

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