De très longue tradition, le secret médical est protégé au niveau pénal et déontologique, voire au niveau international (article 10 § 1 de la Convention d'Oviedo).
Article 458 du Code pénal
Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
De quoi s'agit-t-il ? qUI EST tenu au secret ?
La confidentialité garantie par le secret médical / secret professionel constitue un droit fondamental du patient protégé par l'article 458 du Code pénal luxembourgeois, ainsi que par les règles déontologiques des différentes professions de santé.
Le secret professionnel interdit aux personnes qui y sont soumises de révéler à des tiers des informations sur leur patient.
Le secret vise à garantir l'intimité et la vie privée du patient, qui doit pouvoir se confier sans crainte d'une révélation. Même un patient dans une situation irrégulière ou marginale, qui nécessite des soins, doit pouvoir se confier sans crainte.
Sont couverts part le secret :
- les médecins et aux autres professionnels de santé;
- les autres professionnels intervenant dans le système de santé (p. ex. secrétariats médicaux);
- dans certains cas les proches du patient qui participent à la prise en charge (-> secret partagé).
Le secret n’est pas opposable au patient. Il n'y a en règle générale pas de secret entre le patient et le professionnel de santé. Au contraire, le patient dispose d'un véritable droit à l'information sur son état de santé.
Quelles iNFORMATIONS SONT COUVERTES PAR LE SECRET ?
La notion de secret médical couvre l’ensemble des informations portées à la connaissance d'un professionnel de santé dans le cadre de l'exercice de sa profession :
- les informations qui lui ont été confiées ;
- mais aussi tout ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Exemples:
- l'information qu'une personne est hospitalisée, même sans indication des motifs d'hospitalisation;
- les déclarations d'un patient ou de sa famille;
- les diagnostics;
- les conversations ou autres informations apprises par hasard au domicile lors d'une visite.
LE PATIENT PEUT-IL DEROGER AU SECRET ?
Le secret médical protège tant le patient individuel que la confiance générale dans le système de santé.
De ce dernier intérêt général, il a été dérivé que le patient ne pourrait délier du secret médical.
Cette position n'est aujourd'hui généralement plus suivie et il est acquis en jursiprudence que le secret est destiné à protéger avant tout le patient.
Tant la déontolgie médicale que la jurdisprudence reécente admettent que le respect du secret médical est un devoir du médecin et non un droit de ce dernier.
Il est ainsi acquis que le patient peut valablement délier un professionnel de santé du secret médical. Dans le même ordre d'idées, l'article 16 (2) al. 2 de la loi relative aux droits et obligations du patient consacre la possibilité pour le patient d'autoriser par écrit l'accès au dossier médical par un tiers qui ne participe pas à la prise en charge.
Quelles SANCTIONS EN CAS DE VIOLATION DU SECRET ?
Si le secret a été violé, plusieurs voies sont possibles:
- la recherche d'une solution amiable, le cas échéant dans le cadre d'une médiation;
- la voie pénale: en déposant une plainte au parquet ou auprès de la police ou en déponsant une plainte avec constitution de partie civile;
- la voie civile: en demandant réparation du préjudice résultant de la violation du secret devant les juridictions civiles;
- la voie disciplinaire: en adressant une plainte à l'Orde disciplaine compétent (Collège médical ou Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé).